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LA DOUBLE NATIONALITÉ

DOUBLE NATIONALITÉ
UNE INTERVIEW EXCLUSIVE DE LA VICE-PREMIÈRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE, MADAME LAURETTE ONKELINX, POUR LE JOURNAL DES BELGES À L'ÉTRANGER

Journal des Belges à l'Etranger.- Madame la Ministre, on s’interroge sur l’entrée en vigueur de la loi mettant fin à la perte de la nationalité belge suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère. Pourquoi ce délai ?

Laurette Onkelinx. - Du fait des obligations internationales de notre pays (la Convention du Conseil de l’Europe de 1963), l’entrée en vigueur de la fin d’interdiction de la double nationalité est possible un an après la communication par le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe du certificat établissant l’accord de tous les Etats parties à cette Convention. Comme vous le savez, l’accord du Luxembourg, dont nous sommes assurés, n’a pas encore pu être acté au Conseil de l’Europe. Il va de soi que je suis ce dossier de très près, et il devrait se régler à très brève échéance.

Par ailleurs, j’avais demandé à mes services d’interroger le Département des Affaires étrangères sur les possibilités d’anticiper cette entrée en vigueur, par exemple en prenant comme point de départ du délai la date à laquelle la Belgique a marqué son accord pour dénoncer cette Convention, soit le 25 juillet 2005.

Le Département des Affaires étrangères a considéré que cette option ne pouvait pas être retenue car elle contrevenait à nos obligations internationales en la matière. Je ne suis évidemment pas prête à m’aventurer dans une solution qui violerait les conventions internationales à laquelle la Belgique est signataire. C’est naturellement une question de légalité mais également de sécurité juridique pour les concitoyens concernés par cette mesure : il n’est pas question de mettre en péril l’avancée engrangée sur ce dossier en prenant de façon imprudente des mesures d’exécution qui ouvrent la voie à une possible annulation.

JBE. - Aucune solution en vue, donc, sinon laisser passer le délai imparti par le Conseil de l’Europe ?

L. Onkelinx. - J’allais y venir : afin de dégager une solution crédible et sérieuse pour nos nombreux concitoyens de l’étranger, j’ai décidé de prendre une mesure qui règlera l’exécution de la loi, mesure à laquelle l’UFBE n’est pas étrangère, ainsi que vous le savez : suite à un échange de vues sur ce dossier, j’ai demandé à mes services d’analyser la compatibilité avec le principe d’égalité et de non-discrimination d’une entrée en vigueur immédiate de la nouvelle mesure uniquement à l'égard des Etats qui ne sont pas signataires de la Convention de 1963.

L’article 1er de la Convention de 1963 ne formule en effet aucun caractère universel à l’interdiction de la double nationalité mais se limite à dizaine d’Etats contractants à la Convention de 1963. Il ne vise donc pas l'acquisition volontaire de toute autre nationalité, mais bien celle de la nationalité d'une autre Partie à la Convention.

Il ressort de cette analyse qu’une entrée en vigueur différenciée de la suppression de l’interdiction de la double nationalité dans notre droit peut parfaitement se concevoir dès lors que le processus de dénonciation de la Convention est déjà très avancé.

Il n'y a donc désormais pas d’obstacle particulier à ce que la nouvelle mesure entre en vigueur à l'égard de tous les autres Etats, sinon ceux qui sont concernés par la Convention de 1963. Quant à ces derniers, ils se verront appliquer cette mesure un an après que le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe aura reçu la notification de dénonciation de la Belgique. Celle-ci pourra être actée après réception par le Secrétariat du Conseil de l’Europe de l’accord en bonne et due forme du Luxembourg.

Mes services ont reçu instruction de préparer un projet d’arrêté royal en ce sens qui sera soumis incessamment au Conseil d’Etat.

JBE. - Cela signifie-t-il, par exemple, l’entrée en vigueur au moment où l’AR sortira ces effets, de la double nationalité pour les Belges qui, par exemple, prendraient la nationalité australienne ou américaine, dès que l’Arrêté Royal aura été signé?

L. Onkelinx. - C’est bien exact ! Et, pour les Belges qui deviendront Français ou Néerlandais, l’entrée en vigueur sera différée à la date de dénonciation effective de la Convention de 1963. Vu les assurances luxembourgeoises, nous pouvons prédire cette date à dans un an environ.

JBE. - Quels sont ces Etats signataires de la Convention de 1963 ?

L. Onkelinx. - L’Autriche, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne et le Royaume-Uni.

JBE. - La loi (ou l’Arrêté Royal) n’aura pas d’effet rétroactif, pour les personnes ayant déjà perdu leur nationalité belge suite à l’acquisition volontaire de la nationalité belge ?

L. Onkelinx. - Non, aucun effet rétroactif n’y est associé, ce serait d’ailleurs impossible. C’est pourquoi j’ai prévu une seconde mesure, destinée à instaurer une semi-automaticité du recouvrement de la nationalité belge : je vais adresser aux Procureurs généraux – dont l’avis est déterminant dans les cas de recouvrement – une circulaire attirant leur attention sur la nécessité de tenir compte de l’abrogation de la disposition de la disposition ayant entraîné la perte de nationalité lorsqu’ils émettent un avis dans une procédure en recouvrement (article 24 du Code de la nationalité). Je crois que c’est là une seconde avancée importante !

Lire également la Question orale de Mme Clotide Nyssens (cdH)
du 11 janvier 2007

Avant-projet de loi du 19 mai 2006

 
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