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LA DOUBLE NATIONALITÉ

 

13 OCTOBRE 2005: DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. FRANCOIS ROELANTS DU VIVIER À LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE SUR «LA PERTE DE LA NATIONALITÉ BELGE EN CAS D'ACQUISITION VOLONTAIRE D'UNE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE»

M. François Roelants du Vivier (MR). – La question de l’introduction dans le droit belge du principe de la double nationalité n’est pas neuve et la Belgique accuse, dans ce domaine, un retard immense en comparaison de bien d’autres pays.

En effet, notre code de la nationalité prévoit que le citoyen belge qui acquiert volontairement une autre nationalité perd automatiquement sa nationalité alors qu’à l’inverse, le citoyen de nationalité étrangère qui acquiert volontairement la nationalité belge peut conserver simultanément les deux nationalités.

Cette situation est bien entendu discriminatoire pour les Belges. En effet, les étrangers établis en Belgique pourraient se voir attribuer la nationalité belge sans que cela entraîne la perte automatique de leur propre nationalité, la Belgique ne leur imposant pas de renoncer à leur nationalité d’origine.

Je rappelle que cette problématique concerne près de 500 000 Belges qui vivent aujourd’hui à l’étranger, soit 5% de la population totale du pays, ce qui n’est pas négligeable.

L’acquisition d’une nationalité étrangère est généralement motivée par des raisons indépendantes de la volonté de rompre tout lien avec son pays d’origine. En effet, comme le précisait le président de l’Union francophone des Belges à l’étranger lors du colloque organisé le 9 mai 2005 au Parlement, je cite : «Les Belges qui s’établissent à l’étranger n’oublient pas leurs racines et restent belges dans l’âme, quelle que soit la nouvelle nationalité qu’ils désirent acquérir. En restant belges, les citoyens qui ont émigré ne se sentent pas exilés mais conservent de très fort liens d’appartenance qui les maintiennent fidèles à leur pays d’origine».

En effet, dans la plupart des cas, les Belges expatriés qui acquièrent une nationalité de leur pays de résidence le font en vue de pouvoir bénéficier d’avantages sociaux ou autres (fiscalité, exercice d’une profession, succession, participation à la vie locale,...). Ainsi, aux Philippines et au Mexique, l’accès à la propriété est interdit ou très limité si la personne ne possède pas la nationalité du pays. De même, aux États-Unis, pour bénéficier de certaines bourses d’étude et de recherche, il faut être américain. Je rappelle également que les règles relatives aux taxations des successions sont variables selon le critère de la nationalité.

Pour ces raisons, la plupart des pays européens, notamment la France, le Royaume-Uni, la Pologne et Malte, ont adopté des législations qui autorisent le principe de la double nationalité pour leurs ressortissants.

Il ressort des interpellations développées à plusieurs reprises, tant à la Chambre qu’au Sénat, que la problématique de l’introduction en droit belge du principe de la double nationalité soulève quelques obstacles, bien que tout le monde reconnaisse que l’article 22 du Code de la nationalité est dépassé et que la Belgique doit modifier et intégrer le principe de la double nationalité.

En effet, la Belgique est liée à la Convention du Conseil de l’Europe de 1963 qui vise notamment à réduire les cas de « plurinationalité ». Cette conception semble actuellement dépassée: pour preuve, depuis la loi de 1984, le législateur belge a multiplié les cas de multipatridies. En outre, le Conseil de l’Europe a adopté une nouvelle Convention sur la nationalité en 1997, permettant aux États parties de prévoir des cas de pluripatridie.

La première question qui vient à l’esprit serait de se demander pourquoi la Belgique ne dénoncerait pas la Convention de 1963 afin de pouvoir ratifier la Convention de 1997.

A cet égard, madame la ministre, vous aviez fait savoir lors des travaux de notre assemblée, que cette question devait s’apprécier dans sa globalité et qu’une ratification par la Belgique supposerait un certain nombre de modifications substantielles du Code belge de la nationalité, notamment, concernant la motivation des décisions de naturalisation et les possibilités de recours contre de telles décisions, ce qui n’est pas prévu à l’heure actuelle.

Au vu de ces éléments, il me semble que la solution la plus rapide et la plus simple consisterait à dénoncer la Convention de 1963 et à adapter notre droit interne belge en faveur du principe de la double nationalité, indépendamment de la question de la ratification de la Convention de 1997.

Je me permets de vous rappeler à cet égard que la Suède a dénoncé la Convention de 1963 et l’a ratifiée à nouveau le 29 mai 2002, en n’acceptant cette fois que le chapitre II de la Convention, c’est-à-dire en excluant le chapitre Ier qui vise la réduction des cas de pluralité de nationalités. La Suède a ensuite ratifié la Convention de 1997.

Pourriez-vous me dire, madame la ministre, pourquoi la Belgique ne dénoncerait pas la Convention du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités et pourquoi elle ne la ratifierait pas à nouveau en n’acceptant que le chapitre II de la Convention, à l’instar de la Suède ?

Cette solution simple permettrait ensuite de modifier le droit belge en vue de permettre le principe de la double nationalité.

À ce jour, la question n’est pas tranchée. Vous avez indiqué, madame la ministre, qu’il fallait l’envisager dans sa globalité. Un certain temps s’est écoulé depuis le colloque sur la double nationalité qui a eu lieu au Parlement au mois de mai 2005. Je souhaiterais entendre les conclusions auxquelles vous avez abouti à cet égard.


Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. – J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à plusieurs reprises sur la problématique soulevée par l’article 22 de notre Code de nationalité et sur l’intérêt d’adapter notre législation en la matière ; je n’y reviendrai pas.

La procédure de dénonciation de la Convention du Conseil de l’Europe de 1963 est quelque peu particulière puisqu’elle requiert l’accord écrit de toutes les parties à la Convention, conformément à l’article 44, paragraphe premier, de la Convention de Vienne qui constitue le droit commun des traités. J’ai demandé au mois de juin 2005 à mon collègue, ministre des Affaires étrangères, de procéder aux démarches nécessaires afin de dénoncer la Convention de 1963. Je lui ai également signalé que, dès que la dénonciation aura été autorisée par l’ensemble des États membres, la Belgique est prête à dénoncer le chapitre premier de ce traité de façon à permettre, en droit interne, l’acquisition volontaire d’une autre nationalité par les ressortissants belges sans perte automatique de leur nationalité d’origine; j’y suis favorable.

Le 2 septembre, le ministre des Affaires étrangères m’a confirmé que notre représentation permanente avait été chargée de communiquer cette décision au Conseil de l’Europe. Elle devait nous tenir au courant de l’évolution du processus de dénonciation. J’ai choisi de suivre cette voie au lieu de celle retenue par la Suède car je refuse de me démarquer de la procédure de dénonciation privilégiée par le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public du Conseil de l’Europe. La procédure évoquée par M. Roelants du Vivier, à savoir permettre à un État de dénoncer unilatéralement une convention internationale pour ne la ratifier que sur certains points, est fortement contestée par plusieurs instances internationales, dont le secrétariat général des Nations unies. Elle a déjà été utilisée par plusieurs États pour se débarrasser de leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme, ce qui aboutit à saborder les décisions prises par les instances supranationales.

Dans ces conditions et conformément au souhait exprimé par le Conseil de l’Europe, je ne veux pas créer un précédent dangereux en droit international. La méthode que je privilégie devrait nous permettre à plus ou moins brève échéance de modifier le code de la nationalité en respectant les procédures de dénonciation de la convention de 1963.


M. François Roelants du Vivier (MR). – Je suis prêt à m’incliner s’il existe une meilleure formule en termes de sécurité juridique. J’attends toutefois une solution dans un délai pas trop éloigné car il s’agit d’une problématique qui perdure depuis longtemps.

Tous les détails et l'historique de cette problématique

 
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