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13 OCTOBRE 2005: DEMANDE
D'EXPLICATIONS DE M. FRANCOIS ROELANTS DU VIVIER À
LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE
SUR «LA PERTE DE LA NATIONALITÉ BELGE EN CAS
D'ACQUISITION VOLONTAIRE D'UNE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE»
M.
François Roelants du Vivier (MR). –
La question de l’introduction dans le droit belge du
principe de la double nationalité n’est pas neuve
et la Belgique accuse, dans ce domaine, un retard immense
en comparaison de bien d’autres pays.
En effet, notre code de la nationalité
prévoit que le citoyen belge qui acquiert volontairement
une autre nationalité perd automatiquement sa nationalité
alors qu’à l’inverse, le citoyen de nationalité
étrangère qui acquiert volontairement la nationalité
belge peut conserver simultanément les deux nationalités.
Cette situation est bien entendu discriminatoire
pour les Belges. En effet, les étrangers établis
en Belgique pourraient se voir attribuer la nationalité
belge sans que cela entraîne la perte automatique de
leur propre nationalité, la Belgique ne leur imposant
pas de renoncer à leur nationalité d’origine.
Je rappelle que cette problématique
concerne près de 500 000 Belges qui vivent aujourd’hui
à l’étranger, soit 5% de la population
totale du pays, ce qui n’est pas négligeable.
L’acquisition d’une nationalité
étrangère est généralement motivée
par des raisons indépendantes de la volonté
de rompre tout lien avec son pays d’origine. En effet,
comme le précisait le président de l’Union
francophone des Belges à l’étranger lors
du colloque organisé le 9 mai 2005 au Parlement, je
cite : «Les Belges qui s’établissent à
l’étranger n’oublient pas leurs racines
et restent belges dans l’âme, quelle que soit
la nouvelle nationalité qu’ils désirent
acquérir. En restant belges, les citoyens qui ont émigré
ne se sentent pas exilés mais conservent de très
fort liens d’appartenance qui les maintiennent fidèles
à leur pays d’origine».
En effet, dans la plupart des cas,
les Belges expatriés qui acquièrent une nationalité
de leur pays de résidence le font en vue de pouvoir
bénéficier d’avantages sociaux ou autres
(fiscalité, exercice d’une profession, succession,
participation à la vie locale,...). Ainsi, aux Philippines
et au Mexique, l’accès à la propriété
est interdit ou très limité si la personne ne
possède pas la nationalité du pays. De même,
aux États-Unis, pour bénéficier de certaines
bourses d’étude et de recherche, il faut être
américain. Je rappelle également que les règles
relatives aux taxations des successions sont variables selon
le critère de la nationalité.
Pour ces raisons, la plupart des pays
européens, notamment la France, le Royaume-Uni, la
Pologne et Malte, ont adopté des législations
qui autorisent le principe de la double nationalité
pour leurs ressortissants.
Il ressort des interpellations développées
à plusieurs reprises, tant à la Chambre qu’au
Sénat, que la problématique de l’introduction
en droit belge du principe de la double nationalité
soulève quelques obstacles, bien que tout le monde
reconnaisse que l’article 22 du Code de la nationalité
est dépassé et que la Belgique doit modifier
et intégrer le principe de la double nationalité.
En effet, la Belgique est liée
à la Convention du Conseil de l’Europe de 1963
qui vise notamment à réduire les cas de «
plurinationalité ». Cette conception semble actuellement
dépassée: pour preuve, depuis la loi de 1984,
le législateur belge a multiplié les cas de
multipatridies. En outre, le Conseil de l’Europe a adopté
une nouvelle Convention sur la nationalité en 1997,
permettant aux États parties de prévoir des
cas de pluripatridie.
La première question qui vient
à l’esprit serait de se demander pourquoi la
Belgique ne dénoncerait pas la Convention de 1963 afin
de pouvoir ratifier la Convention de 1997.
A cet égard, madame la ministre,
vous aviez fait savoir lors des travaux de notre assemblée,
que cette question devait s’apprécier dans sa
globalité et qu’une ratification par la Belgique
supposerait un certain nombre de modifications substantielles
du Code belge de la nationalité, notamment, concernant
la motivation des décisions de naturalisation et les
possibilités de recours contre de telles décisions,
ce qui n’est pas prévu à l’heure
actuelle.
Au vu de ces éléments,
il me semble que la solution la plus rapide et la plus simple
consisterait à dénoncer la Convention de 1963
et à adapter notre droit interne belge en faveur du
principe de la double nationalité, indépendamment
de la question de la ratification de la Convention de 1997.
Je me permets de vous rappeler à
cet égard que la Suède a dénoncé
la Convention de 1963 et l’a ratifiée à
nouveau le 29 mai 2002, en n’acceptant cette fois que
le chapitre II de la Convention, c’est-à-dire
en excluant le chapitre Ier qui vise la réduction des
cas de pluralité de nationalités. La Suède
a ensuite ratifié la Convention de 1997.
Pourriez-vous me dire, madame la ministre,
pourquoi la Belgique ne dénoncerait pas la Convention
du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité
de nationalités et sur les obligations militaires en
cas de pluralité de nationalités et pourquoi
elle ne la ratifierait pas à nouveau en n’acceptant
que le chapitre II de la Convention, à l’instar
de la Suède ?
Cette solution simple permettrait ensuite
de modifier le droit belge en vue de permettre le principe
de la double nationalité.
À ce jour, la question n’est
pas tranchée. Vous avez indiqué, madame la ministre,
qu’il fallait l’envisager dans sa globalité.
Un certain temps s’est écoulé depuis le
colloque sur la double nationalité qui a eu lieu au
Parlement au mois de mai 2005. Je souhaiterais entendre les
conclusions auxquelles vous avez abouti à cet égard.
Mme
Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre
de la Justice. – J’ai déjà
eu l’occasion de m’exprimer à plusieurs
reprises sur la problématique soulevée par l’article
22 de notre Code de nationalité et sur l’intérêt
d’adapter notre législation en la matière
; je n’y reviendrai pas.
La procédure de dénonciation
de la Convention du Conseil de l’Europe de 1963 est
quelque peu particulière puisqu’elle requiert
l’accord écrit de toutes les parties à
la Convention, conformément à l’article
44, paragraphe premier, de la Convention de Vienne qui constitue
le droit commun des traités. J’ai demandé
au mois de juin 2005 à mon collègue, ministre
des Affaires étrangères, de procéder
aux démarches nécessaires afin de dénoncer
la Convention de 1963. Je lui ai également signalé
que, dès que la dénonciation aura été
autorisée par l’ensemble des États membres,
la Belgique est prête à dénoncer le chapitre
premier de ce traité de façon à permettre,
en droit interne, l’acquisition volontaire d’une
autre nationalité par les ressortissants belges sans
perte automatique de leur nationalité d’origine;
j’y suis favorable.
Le 2 septembre, le ministre des Affaires
étrangères m’a confirmé que notre
représentation permanente avait été chargée
de communiquer cette décision au Conseil de l’Europe.
Elle devait nous tenir au courant de l’évolution
du processus de dénonciation. J’ai choisi de
suivre cette voie au lieu de celle retenue par la Suède
car je refuse de me démarquer de la procédure
de dénonciation privilégiée par le Comité
des conseillers juridiques sur le droit international public
du Conseil de l’Europe. La procédure évoquée
par M. Roelants du Vivier, à savoir permettre à
un État de dénoncer unilatéralement une
convention internationale pour ne la ratifier que sur certains
points, est fortement contestée par plusieurs instances
internationales, dont le secrétariat général
des Nations unies. Elle a déjà été
utilisée par plusieurs États pour se débarrasser
de leurs obligations internationales en matière de
droits de l’homme, ce qui aboutit à saborder
les décisions prises par les instances supranationales.
Dans ces conditions et conformément
au souhait exprimé par le Conseil de l’Europe,
je ne veux pas créer un précédent dangereux
en droit international. La méthode que je privilégie
devrait nous permettre à plus ou moins brève
échéance de modifier le code de la nationalité
en respectant les procédures de dénonciation
de la convention de 1963.
M.
François Roelants du Vivier (MR). –
Je suis prêt à m’incliner s’il existe
une meilleure formule en termes de sécurité
juridique. J’attends toutefois une solution dans un
délai pas trop éloigné car il s’agit
d’une problématique qui perdure depuis longtemps.
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